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Cour d’Appel /Administration de substances nuisibles à la santé : 08 ans de réclusion criminelle pour Gounou Sarè

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Huit ans de réclusion criminelle. C’est la peine à laquelle a été condamné l’accusé Gounou Sarè par la cour présidée par Hubert Arsène Dadjo assisté de Célestin Jean-Mathieu Zanou et Noël Houngbo après en avoir délibéré conformément à la loi. Ceci,après les réquisitions du ministère public représenté par le procureur général Emmanuel Opita, et les plaidoiries de l’avocat de la défense, Me Claude Tékounti.  Gounou Sarè, cultivateur, marié et père de 12 enfants, est poursuivi pour le crime d’administration de substances nuisibles à la santé ayant occasionné la mort sans intentionla donner. Il est prévu et puni par les dispositions de l’article 317 alinéa 8 du Code Pénal.

Hubert Arsène Dadjo, président de la cour de céans après avoir rendu la décision, a expliqué à l’assistance que la cour a été sensible aux chances de réinsertion de l’accusé, parce que pendant la période de sa liberté provisoire, ce dernier s’est bien comporté. Il n’a pas manqué de lui demander, une fois en liberté, de tout mettre en œuvre pour sauvegarder les rapports familiaux avec ses autres frères.

Il est à signaler que l’accusé qui a déjà passé le temps auquel il a été condamné en détention, va recouvrer sa liberté pour le bonheur de sa famille.

Résumé des faits

Dans la commune de Kérou, le 20 décembre 2007, le nommé Gounou Sarè a offert à son frère Gounou Kora, un produit pour le protéger contre la sorcellerie. Gounou Kora a commencé par se plaindre de douleurs abdominales après la consommation dudit produit. Il a rendu l’âme le 03 Janvier 2008 après son transfert à l’hôpital Saint Jean de Dieu de Tanguiéta.

Gounou Sarè n’a pas reconnu les faits d’empoisonnement. Il a expliqué avoir donné à Gounou Kora, son frère consanguin, un produit que lui-même utilise pour se protéger contre les sorciers. Mais cinq jours après, Gounou Kora était allé le voir pour lui demander un remède contre les maux dont il souffrirait depuis la consommation dudit produit. Il est  constant que les malaises de la victime ont été consécutifs à la consommation du produit en cause.

Requis pour représenter ledit produit, GounouSarè a déclaré avoir déjà fait usage du reste. Le certificat médical de la victime délivré à Kérou, le 06 janvier 2008 conclut à une «cirrhose hépatique de cause toxique et d’évolution foudroyante».

Il s’ensuit que le décès de la victime est en corrélation étroite et certaine avec le produit que lui a fait consommer Gounou Sarè.

Ces faits poursuivis sous la qualification d’empoisonnement ont été requalifiés en crime d’administration de substances nuisibles à la santé suivie de mort sans intention de la donner et ont entraîné la mise en accusation de Gounou Sarè de ce chef.

Les débats

L’accusé Gounou Sarè a déposé à la barre qu’il regrette la mort de la victime qui est son frère et son confident avec qui, il partage beaucoup de choses. Il a soutenu tout le temps de l’instruction à la barre, que, le produit qu’il a donné à son frère n’était pas nuisible à la santé, mais bien au contraire, est destiné à le protéger contre les sorciers. Pour lui, le produit qu’il a donné à son frère ne peut en aucun cas tuer.

Les témoins Gounou Biba et Gounou Séla ont déposé à la barre pour éclairer la cour sur les circonstances des faits. Dame Gounou Biba, sœur en lien directe avec la victime et en lien collatérale avec l’accusé, a laissé entendre que c’est le produit donné par l’accusé à la victime qui a causé la mort de cette dernière. Elle dit avoir été témoin de ce qu’il a été demandé à l’accusé à la gendarmerie, de faire un remède pour le mal dont souffrait son frère et que ce dernier aurait réclamé un coq noir pour cette fin et a sollicité l’aide d’un certain Yarou. Une déclaration que l’accusé a réfutée pendant la confrontation.

Gounou Séla, neveu de l’accusé, qui dit vivant avec la victime au moment des faits, a déclaré qu’elle est décédée des suites de la consommation du produit à lui donné par l’accusé Gounou Sarè.

Le ministère public a rappelé le siège de l’incrimination à l’entame de ses réquisitions. L’administration de substances nuisibles à la santé suivie de mort sans intention de la donner est prévue et punie par l’article 317 alinéa 8 du code pénal. Par rapport aux faits de l’espèce, le crime est constitué. Et pour cause, tous les éléments constitutifs sont réunis. Il s’agit de l’existence d’un acte matériel ayant entraîné la mort, les aveux de l’accusé, plaintes de douleurs abdominales par la victime après la consommation du produit, la relation de cause à effet qui est établie par les conclusions du certificat médical, le décès d’une personne physique et les témoignages à la barre. C’est au bénéfice de toutes ces observations que l’avocat général Emmanuel Opita a requis que la cour déclare, l’accusé coupable du crime d’administration de substances nuisibles à la santé suivie de mort et de le condamner à 10 ans de travaux forcés.

Me Claude Tékounti, avocat de l’accusé, a laissé entendre que la cour est face à une situation difficile, l’accusé et la victime se trouvant être des frères. L’avocat a relevé les constances du dossier relatives au fait que son client a déclaré que le produit qu’il a donné à son frère est destiné à le protéger contre les sorciers mais jamais à lui donner la mort. Il a abouti à la conclusion selon laquelle, les éléments constitutifs de l’infraction ne sont pas réunis contrairement au ministère public. L’infraction n’est pas constituée. Mieux, rien ne renseigne sur la nature du produit par défaut d’autopsie au dossier,et les parents de la victime se sont opposés à ce qu’elle reçoive les soins prescrits. Ce qui ne peut pas permettre à la cour de se forger une conviction par rapport aux faits. Pour l’avocat, il y a trop de doutes qui subsistent dans le dossier et qui doivent profiter à l’accusé. C’est pourquoi, Me Claude Tékounti a plaidé au principal, le doute et au subsidiaire, la condamnation de son client au temps déjà passé en détention, car ce dernier a donné la preuve de sa réinsertion sociale pendant la période de sa mise en liberté provisoire.


Marx CODJO (Br Borgou-Alibori)


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